Article L 4 : Parc de
stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement
couvert (Arrêté du 12 juin 1995) " d'une capacité inférieure
ou égale à 250 véhicules ", placé ou non sous la même direction
qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci
dans les conditions prévues aux articles CO
7 et
CO
9 pour
les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications
sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux
portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ;
ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.